LA FIXATION DES MODALITES

D’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE

En cas de séparation, que l’on soit marié ou non, il est essentiel d’encadrer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.

L’obtention d’une décision de justice permet en effet de sécuriser les relations parentales et de pérenniser les conséquences de la séparation à l’égard des enfants communs.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale recouvrent en principe le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de l’un des parents ou des deux en cas de résidence alternée, les modalités de droit de visite et d’hébergement du parent non gardien ainsi que la fixation de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants.

En cas de difficulté ou de litige entre les parents, ce jugement vous permettra de faire respecter vos droits parentaux.

En cas de consensus des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales se contente d’homologuer l’accord s’il estime qu’il est conforme à l’intérêt des enfants.

En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Le Juge, lorsqu’il statue sur les points de désaccord entre les parents prend notamment en considération :

  • La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure

  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil

  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre

  • Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant

  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil

  • Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre

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