Aux termes des dispositions de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord (…).

Le mariage induit un devoir de communauté de vie. L’abandon de domicile conjugal constitue par conséquent a priori une faute.

Toutefois, ce principe est à nuancer à plusieurs égards.

En premier lieu, l’abandon de domicile conjugal invoqué en tant que faute ne présente d’utilité que dans le cadre d’une procédure en divorce pour faute. Or, ce type de procédure tend à se raréfier, les époux ayant à cœur la plupart du temps de divorcer rapidement et sans conflit.

Par ailleurs, les juges sont venus assouplir le principe en considérant que pour justifier que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du conjoint, l’abandon de domicile conjugal doit présenter un caractère suffisamment injurieux, grave et assez intolérable.

Ainsi, et en vertu de la jurisprudence, l’abandon du domicile commun ne constitue pas en lui-même une violation grave des devoirs du mariage, sauf s’il s’accompagne de circonstances fautives et notamment s’il révèle une volonté de se soustraire à ses autres obligations matrimoniales.

Tel est le cas par exemple du mari qui a abandonné sa famille, laissant à la femme la charge éducative et financière des enfants pour aller vivre avec sa maîtresse à l’étranger (CA Rennes, 6e ch., 16 déc. 1996 : JurisData n° 1996-049893).

A l’inverse, l’abandon du foyer par un époux n’est pas cause de divorce lorsqu’il ne présente aucun caractère offensant et qu’il est justifié par des motifs légitimes (violences, état de santé de l’autre époux, climat familial délétère, etc.) ou encore qu’il résulte d’un commun accord entre les époux.

Il est donc conseillé de prendre conseil auprès d’un avocat avant de prendre la décision de quitter le domicile conjugal.

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