La gestation pour autrui demeure prohibée en droit français.

C’est pourquoi certains couples, désireux de fonder une famille, ont été contraints de se tourner vers d’autres alternatives afin de mener à terme leur projet.
Au Royaume-Uni, en Grèce, en Roumanie ou encore aux Etats-Unis, la gestation pour autrui est autorisée et encadrée.
Rien n’interdit donc en l’état aux français de se rendre dans l’un de ces pays pour avoir recours à une mère porteuse.
Cette situation n’était cependant pas sans créer de difficultés. En effet, campant sur ses positions strictes, l’Etat français a longtemps refusé de reconnaître sur son territoire les enfants nés d’une GPA à l’étranger.
En 2015, on estimait que 2.000 enfants issus de GPA à l’étranger vivaient en France avec la nationalité étrangère, faute de pouvoir obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.

La France a fait l’objet de plusieurs condamnations par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, cette dernière estimant qu’une telle situation portait atteinte à l’identité de ces enfants.
Malgré quelques résistances, la Cour de Cassation a finalement tiré enseignement de ces condamnations pour infléchir sa jurisprudence, notamment par un arrêt rendu en assemblée plénière le 3 juillet 2015.
La question qui était posée à la Cour de Cassation était alors la suivante : Le refus de transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, régulièrement établi dans un pays étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA ?
A cette question, la Cour a répondu par la négative.

Mais qu’en est-il du parent d’intention, conjoint du parent biologique d’un enfant issu d’une GPA ?
En 2014, la Cour de Cassation s’est penchée sur cette question s’agissant des enfants nés d’une PMA et a considéré que l’adoption par le conjoint du parent biologique était possible si les conditions de l’adoption étaient réunies.
En raisonnant par analogie, cette position aurait pu être transposée aux enfants issus de GPA.
Or, par un arrêt rendu le 24 mars 2016, la Cour d’Appel de DIJON a rejeté la demande d’adoption par le parent d’intention d’un enfant issu de GPA, en opérant un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à l’intérêt de l’enfant en cas de refus d’adoption et la violation du principe de prohibition de la GPA. Au cas d’espèce, la Cour a considéré que dès lors que l’enfant avait déjà une filiation paternelle établie, le refus d’adoption ne portait pas atteinte à son intérêt.
Evidemment, cette décision est éminemment critiquable et ce principalement pour deux raisons. La première en ce que la Cour d’Appel opère un contrôle de proportionnalité alors que la Cour de Cassation n’a jamais subordonné l’accueil d’une demande d’adoption à un quelconque contrôle de proportionnalité. La seconde en ce que cette position créé une discrimination entre les enfants issus de PMA pour lesquels l’adoption par le parent d’intention est possible, et les enfants issus de GPA, qui eux, se retrouvent condamnés à n’avoir qu’un seul lien de filiation.

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation devrait se prononcer dans les prochains mois. Sa décision est attendue avec impatience puisqu’elle mettra fin à l’incertitude qui règne à ce sujet.
Soit la Cour rejette l’analyse de la Cour d’Appel, mettant ainsi fin indirectement à la prohibition de la GPA. Soit la Cour valide le raisonnement de la Cour d’Appel, créant ainsi une discrimination selon le mode de conception de l’enfant, ce que la CEDH ne manquera pas de condamner.
Espérons que la Cour de Cassation tire les leçons des condamnations récentes de l’Etat français par la CEDH.
La question reste pour l’instant en suspens.

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