La rupture de concubinage

Le principe est que la rupture d’un concubinage est libre et ne constitue pas une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts, sauf lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ayant entrainé un préjudice matériel ou moral (article 1382 du Code civil), par exemple l’abandon brutal d’un partenaire sans ressources.

En cas de rupture, chacun repart avec ce qui lui appartient à condition d’apporter la preuve de son droit de propriété en cas de contestation. Chaque concubin devra donc démontrer qu’il a acquis les biens achetés pendant la vie commune avec son propre argent.

A défaut, les biens appartiennent en indivision aux concubins ce qui signifie que chacun d’entre eux est réputé posséder la moitié de ces biens.

Il est donc important de lister les biens du couple au début de l’union et ultérieurement se préserver la preuve de l’origine des biens permet une rupture moins conflictuelle.

Si l’un des concubins a travaillé pour l’autre, sans rémunération, il peut demander le versement d’une indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause qu’il a apporté à l’autre et sur l’appauvrissement que lui-même a subi.


La rupture du PACS

Le PACS peut être rompu par la volonté de l’un ou des deux partenaires, par le mariage de l’un des deux partenaires ou encore par le décès de l’un des deux partenaires.

Lorsque la rupture se fait d’un commun accord, les partenaires doivent remettre ou adresser (par lettre recommandée avis de réception) une déclaration écrite conjointe de fin de pacte au greffe du tribunal d’instance ou au notaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

Le PACS peut également être rompu par la volonté d’un des partenaires qui signifie par huissier de justice à l’autre partenaire sa décision.

Une copie de cette signification est remise ou adressée, par l’huissier de justice, au greffe du tribunal d’instance ou au notaire qui a reçu l’acte initial.

Dans les deux cas, le greffier ou le notaire enregistre la dissolution qui prend effet à la date de son enregistrement.

La dissolution du PACS est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies, sauf lorsqu’elle est consécutive au décès ou au mariage de l’un ou des partenaires. Dans ce cas, elle est opposable aux tiers au jour du décès ou du mariage.